122. À l’exception des équipements visés à l’article 123, les équipements autonomes de refroidissement à alimentation électrique, y compris ceux refroidis à l’air, à l’eau ou par évaporation, les appareils terminaux de conditionnement d’air et les climatisateurs individuels doivent avoir un coefficient de performance en refroidissement d’au moins 1,99 lorsque leur puissance de refroidissement est inférieure à 19 kW et d’au moins 2,2 lorsqu’elle est de 19 kW ou plus.